N-3, r. 2 - Code de déontologie des notaires

Texte complet
20. Le notaire qui exerce principalement sa profession comme planificateur financier doit, si une convention a été conclue entre l’Ordre et l’Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur la distribution des produits financiers (chapitre D-9.2), être autorisé par l’Ordre à utiliser le titre de planificateur financier.
En l’absence d’une telle convention, le notaire doit être titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 56 de cette loi pour utiliser le titre de planificateur financier.
D. 921-2002, a. 20.